Yayi met en oeuvre les techniques d'Eyadema avec Dayori

" Yayi est vraiment un intrus qui contrairement au chiffon de Loko, ne connait pas la maison. Quand cela va prendre corps, il aura honte d'avoir ouvert le volcan de la politique beninoise"

 

 Menacé d’arrestation par le Garde des sceaux:Le député Antoine Dayori saisit la Cour 7 janvier 2008
Le ministre de la Justice, de la législation et des Droits de l’homme a ordonné l’arrestation de Antoine Dayori, 2ème vice-président de l’Assemblée nationale, en violation de la constitution, dans une affaire pendante au tribunal de Natitingou. Pour se faire justice, l’honorable Dayori a saisi la Cour constitutionnelle pour dire le droit. Voici l’intégralité de son recours

RECOURS

Requérant : DAYORI Antoine

2ème Vice-Président à l’Assemblée Nationale du Bénin Avocat : Maître Paul KATO ATITA

9, rue des Cheminots, immeuble« LA LUMIERE » Tél. 2131 0875 95 45 53 05 /03BP1938 Cotonou

Procédure Judiciaire : Dossier N°843/RP/07

Juridiction : Tribunal de Première Instance de Natitingou Chambre : Flagrant Délit

Actes attiqués : La réquisition à officier de Police Judiciaire en date du 07 Décembre 2007 du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Natitingou pour faire arrêter Monsieur DAYORI Antoine, 2ème Vice­Président de l’Assemblée Nationale où il se trouverait sur l’ensemble du territoire national.

Base constitutionnelle de la présente requête en inconstitutionnalité : Articles 90, 125 ainsi que le préambule de la Constitution. A

Madame la Présidente de la Cour Constitutionnelle du Bénin Cotonou En droit : Attendu que l’article 90 de la Constitution du Bénin dispose ce qui suit : « Les membres de l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit. Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un Député est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers. » Article 90 de la Constitution. Qu’à l’analyse de ce texte, il est aisé de conclure que le Constituant béninois par cet article entend sécuriser le Député Béninois contre toutes formes de procédures abusives, vexatoires ou en apparence fondée mais au fond motivées par des intentions de nuisance et ou de règlement de comptes politiques ou autres. Attendu que les formalités constitutionnelles d’autorisation prescrites par la Constistion en ce qu’elles consacrent l’inviolabilité de la personne physique d’un tel Elu a pour but de faire contrôler au préalable par l’Assemblée Nationale, la sincérité de la procédure envisagée contre celui-ci ; Que cependant, si le Constituant Béninois admet l’exception de flagrant délit, c’est à la condition que celui qui prend l’initiative d’une telle procédure le fasse en toute objectivité c’est-à-dire, de manière non sujet à critique ou à suspicion. Attendu qu’à contrario, la difficulté susceptible de naître à propos de la qualification de flagrant délit ne peut échapper à la compétence de la juridiction constitutionnelle puisqu’il s’agit de trancher une question ayant trait à une norme constitutionnelle ; Attendu que si la décision de poursuivre en flagrant délit, revient au Magistrat du Parquet, il faudrait pour que celle-ci échappe aux formalités constitutionnelles prévues à l’article 90 que les circonstances des faits, ainsi que celles de la décision de poursuivre ne soient entachées d’aucun signe susceptible de porter atteinte à la sincérité de la procédure envisagée, de sorte que celle-ci conserve à tous les égards les éléments permettant de conclure à un acte de flagrant délit et à une procédure de flagrance, et qu’une telle décision soit prise par le Magistrat poursuivant en toute indépendance et dans le sens de l’application stricte du code de procédure pénale.

Attendu que par ailleurs, l’article 125 de la même Constitution dispose : « Le pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif Il est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution ». Article 125 de la constitution. Qu’enfin, le préambule de la Constitution consacre ce qui suit : « Nous, Peuple Béninois, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ... » Préambule de la Constitution du Bénin.

En l’espèce Attendu que je suis un Elu du Peuple. Je suis le 2ème Vice-Président de l’Assemblée Nationale. Je suis le Président du Parti Politique appelé « FORCE ESPOIR » dont la zone d’influence se situe dans les départements de l’Atacora, de l’Alibori, du Borgou et de la Donga. Attendu qu’en ma qualité de Leader politique, j’entends maintenir l’autonomie de mon Parti politique. Que dans la perspective des élections communales et municipales à venir, le Chef de l’Etat, en sa qualité de Leader des Forces Cauris pour un Bénin Emergent et estimant que le Septentrion doit être son fief, ne conçoit pas la présence d’autres formations politiques dans cette région de même que l’existence d’autres listes électorales autres que celles des Forces Cauris pour le Bénin Emergent. Attendu que cette initiative, n’ayant pas reçu mon accord, je me suis retrouvé en difficulté avec diverses notabilités du pouvoir. Attendu que c’est dans cette ambiance préélectorale, que conformément à la tradition parlementaire, qui veut que l’Elu du Peuple soit en contact permanent avec ses populations à la base, je me suis rendu à Tanguiéta le 08 Novembre 2007.

Le 09 Novembre 2007, j’ai accordé toute la journée jusqu’à tard la nuit des audiences à mes militants et sympathisants et autres fils de la localité. C’est aussi l’occasion ainsi que tout le monde le sait pour que les populations viennent formuler des doléances à leur Elu notamment solliciter des aides, pour faire face aux charges scolaires, aux problèmes de santé et à d’autres besoins voire celles de la Collectivité. C’est dans ce cadre que dans la foulée des audiences que j’ai accordées le 09 Novembre 2007, une jeune fille que je n’avais jamais vu auparavant, ni rencontré, ni connu, m’a été introduite par un de mes militants du nom de OROU BARE Fousséni Nouhoum et qui à cette occasion me l’a présentée comme se trouvant en état de nécessité et qu’il fallait que je lui vienne en aide. De même, je n’avais jamais instruit le nommé OROU BARE Fousséni Nouhoum de me faire introduire une telle fille. La présentation a eu lieu devant plusieurs autres militants qui se trouvaient avec moi ce jour-là. Très préoccupé, je n’ai pas pu converser convenablement avec celle-ci, et j’ai cru bon me débarrasser d’elle en lui faisant l’offre d’une somme de vingt mille francs CFA en lui faisant injonction de ne revenir la prochaine fois qu’avec sa mère. Cette fille s’en est allée. Tard la nuit, je raccompagnais un autre groupe de mes visiteurs, et fus surpris de la retrouver à mon portail. Je me suis inquiété, et cherchant à savoir la cause de sa présence, celle-ci me fit savoir qu’elle ne pouvait pas reconnaître le chemin de sa maison et qu’il faisait aussi tard. J’ai été obligé de faire rechercher son accompagnateur. Ce qui fut fait, et c’est d’un cœur ouvert, que j’ai donné des instructions pour que ce militant ensemble avec mon chauffeur la ramène chez elle avec mon véhicule. J’ai fini avec le reste de mes visiteurs et suis allé me coucher.

C’est dans mon sommeil profond que je fus réveillé par des appels sur mon portable m’informant de ce que quelqu’un venait de cabosser mon véhicule. J’ai demandé à mes gardes du corps, de se porter sur les lieux prêter secours aux autres et de tracter le véhicule à la gendarmerie pour les déclarations d’usage ; ce qui fut fait. En réalité, l’agresseur n’était autre que le tuteur de la fille du nom de ALOMMANDON Vincent qui n’avait pas digéré l’absence de celle-ci à la maison. Plus important, les nommés ALOMMANDON Vincent et OROU BARE Fousséni Nouhoum ainsi que la mère de la fille se connaissaient bien et le projet de m’introduire leur fille remonte à longtemps au mois d’Octobre 2007 suivant les notes d’audience et a fait l’objet de plusieurs concertations en leur sein, même si pour les uns et les autres, il n’avait pas eu accord. Attendu qu’au niveau de la gendarmerie, mes préposés ont croisé le tuteur de la fille, la fille elle-même et sa mère venus également porter plainte contre celui qui aurait fait sortir leur fille. Que sur la base de ces plaintes respectives, la gendarmerie a entrepris son enquête. Attendu que c’est ainsi que le dimanche 10 Novembre 2007, j’ai été entendu à mon domicile par les gendarmes. Le Procès-Verbal de mon audition P. V. N° 104/2007, porte en intitulé Procès- Verbal d’audition de témoin. Que dans le même temps, Monsieur OROU BARE Fousséni Nouhoum et ALOMMANDON Vincent ont été gardés à vue. Attendu qu’il est digne d’intérêt de relever que dans le Procès-Verbal de synthèse en date du 10 Novembre 2007, arrivé au Parquet de Natitingou le 11 Novembre 2007, le Chef de la Brigade territoriale de Tanguiéta a écrit ce qui suit : « Sur instructions verbales de Monsieur le Procureur de la République, seuls les nommés OROU BARE Fousséni Nouhoum et ALOMMANDOU Vincent ont été gardés à notre brigade et mis en route le dimanche 11 Novembre 2007 à douze heures pour être conduits devant ce Magistrat à Natitingou. »

Attendu que sur ordre du Procureur de la République, mon véhicule m’a été restitué par la gendarmerie et à mon domicile ; Que c’est après mon départ de Tanguiéta que deux convocations sont parvenues, l’une pour moi et l’autre pour l’un de mes préposés par le canal de la gendarmerie de la localité. Ces deux convocations nous invitaient à être présents à l’audience du mardi 13 Novembre 2007. Attendu qu’il est également d’intérêt de faire ressortir les termes de la correspondance que le Commandant de la Brigade territoriale de Tanguiéta a adressée au Procureur de la République à ce propos. « Tanguiéta, le 16 Novembre 2007. L ’Adjudant-Chef FA GADE Maxime Commandant de la Brigade Territoriale de Tanguiéta. Objet : Retour de deux pièces après objet non accompli. Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous rendre compte que les nommés DAYORI Antoine et VITEGNI Félix ont quitté Tanguiéta en direction de Cotonou où ils sont domiciliés avant l’accusé de réception par mon unité des convocations à eux adressées par votre Parquet pour l’audience du mardi 13 Novembre 2007. En conséquence, je vous retourne les dites convocations pour toutes fins utiles. » Celle-ci est classée au dossier Judiciaire N°843/RP07 le 22 novembre 2007, et enregistrée sous le N°1497/07. Attendu que la preuve est ainsi faite, que le Procureur de la République a transmis le dossier au Tribunal de flagrant délit entre le 11 et le 12 Novembre 2007 et n’avait donc plus la direction de la procédure. Attendu que la preuve est également ainsi faite que le dossier judiciaire N°843/RP/07 dont il s’agit relevait de la compétence exclusive du tribunal depuis le 11 novembre 2007 et au plus tard le 13 Novembre 2007 sans que je n’ai été mis en poursuite et n’avais que la qualité de témoin. Que c’est ainsi que le Tribunal a connu de l’affaire les 13 novembre 2007 et 27 novembre 2007 avec débats au fond amplement constatés aux notes d’audience sans que le Tribunal ne m’ait identifié comme poursuivi, en témoignent les actes de procédure figurant au dossier à ces dates. Attendu que de même, à l’audience du 27 Novembre 2007, le Ministère Public a sollicité la mise en liberté provisoire du prévenu OROU BARE Fousséni Nouhoum et a demandé que je sois entendu. La réquisition du Ministère Public est ainsi libellée sur la feuille d’audience : « Je sollicite que DA YORl Antoine soit entendu dans ce dossier. Donc, un renvoi pour sa comparution. Je sollicite la mise en liberté provisoire du prévenu. Renvoi la cause au 11 décembre 2007 pour continuation. » Attendu que par ces réquisitions, le Ministère Public a évolué dans le sens de l’affaiblissement de la procédure puisque désormais, il sollicite lui-même la mise en liberté provisoire de OROU BARE Fousséni Nouhoum et demande mon audition ; laquelle ne pouvait l’être qu’en qualité de témoin puisque je ne suis pas poursuivi.

Attendu que c’est contre toute surprise que je deviens prévenu après cette audience et alors que la cause est renvoyée au 11 décembre 2007. Attendu qu’il y a eu immixtion. LES IMMIXTIONS Le 07 décembre 2007, le Procureur de la République prend une réquisition à l’Officier de Police Judiciaire pour me faire arrêter et où on m’aurait vu sur l’ensemble du territoire national et me conduire à lui au motif que je suis poursuivi pour incitation de mineur à la débauche et que je serais en fuite. Cette réquisition a été distribuée partout dans le pays, dans toutes les gendarmeries et Commissariats. Elle est ainsi libellée : « Tribunal de Première Instance de Natitingou Cabinet du Procureur de la République Réquisition à Officier de Police Judiciaire N°2678/PRN-07 Référence : Procédure N°843/RP-07 Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Natitingou

Vu les pièces de la procédure de flagrant délit suivi contre Antoine DAYORl et un autre, poursuivi pour excitation de mineur à la débauche ; Vu l’article 90 alinéa 2 et 3 de la loi N°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ; Vu l’article 18 alinéa 5 du code de procédure pénale ; Vu le Procès-Verbal de flagrant délit N°104/2007 du 10 décembre 2007 de la Brigade territorioJe de gendarmerie de Tanguiéta ; Attendu que présumé d’avoir commis d’excitation de mineur à la débauche et attendu à l’enquête de flagrant délit, Monsieur Antoine DAYORI n’a pu être présenté au Parquet pour être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés parce qu’il avait souhaité se présenter librement ; Que contre toute attente, il a continué sa route au lieu de s’arrêter au Tribunal Que la procédure en cours et dont il a pourtant connaissance a plusieurs fois été renvoyé en raison de sa non comparution. Attendu que l’immunité parlementaire dont jouit un Député pendant la durée des sessions ou hors sessions ne couvre pas les cas de flagrant de délit Qu’il convient de le rechercher et de le conduire au Parquet d’instance de Natitingou pour être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés.

Requiert : Le Commandant territorial de gendarmerie de Tanguiéta pour rechercher sur toute l’étendue du territoire national et dans les plus brefs délais, Monsieur Antoine DAYORI et le conduire au Parquet de Natitingou. Fait au parquet de Natitingou, le 07 décembre 2007 Le Procureur de la République Justin S. GBENAMETO ». Le 08 décembre 2007, il sollicite du Président du Tribunal de Première Instance de Natitingou, la mise en place d’une formation collégiale pour l’audience du 11 décembre 2007 en raison de la sensibilité du dossier et du sérieux des instructions. A cette lettre adressée au Président du Tribunal, le Procureur de la République a joint sa réquisition à Officier de Police Judiciaire en date du 07 décembre 2007. Le 08 décembre 2007, le Procureur de la République dans sa lettre adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sous couvert du Procureur Général près la Cour d’Appel de Parakou, écrit ce qui suit :

« Objet : Réquisition à Officier de Police Judiciaire. J’ai l’honneur de vous transmettre à titre de compte rendu, la réquisition que j’ai donnée au Commandant de la Brigade de gendarmerie de Tanguiéta pour rechercher et me présenter Monsieur DAYORI Antoine conformément à vos instructions téléphoniques du 07 décembre 2007. Pour le jugement de cette affaire, j’ai sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Natitingou la formation d’une composition collégiale. Le Procureur de la République, Justin S. GBENAMETO. » En ce qui concerne les violations constitutionnelles ·En premier lieu je dénonce la violation de l’article 125 de la Constitution. L’exposé des faits ci-dessus rapporté atteste que le Tribunal, Juridiction indépendante, est déjà saisie du dossier de la procédure, qu’il a siégé le 13 novembre 2007 et a entendu les parties en leurs explications (cf. notes d’audience du 13 novembre 2007 prises par le Greffier) ; qu’il a également siégé le 27 novembre 2007 et a poursuivi l’audition des parties (cf. notes d’audience du 13 décembre 2007 prises par le Greffier). Si le Procureur de la République, Magistrat dépendant directement du Ministre de la Justice est celui qui prend l’initiative de la poursuite, il en est dessaisi dès lors qu’il fixe le dossier au rôle du Tribunal comme c’est le cas. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, ne saurait ignorer que le Tribunal est déjà saisi et que des audiences ont lieu. En décidant donc, de faire prendre une réquisition à son Procureur de la République contre ma personne et à vouloir modifier la composition du Tribunal qui connaît des faits, il s’immisce indiscutablement dans le cours de la procédure judiciaire. L’immixtion peut être directe ou indirecte. Elle est constitutive d’une pression ; et celle-ci peut être directe ou indirecte. Désormais, les Juges au Tribunal de Première Instance de Natitingou savent que le Ministre de la Justice veut que je sois arrêté, jugé par un Tribunal dont il définit la composition. Ils savent que ce faisant, il veut que je sois condamné.

Que dès lors, directement ou indirectement, le Ministre de la Justice, Membre du Gouvernement est en train d’influencer le Tribunal et non seulement le Procureur de la République en ma défaveur. · En second lieu, je dénonce la violation du préambule de la Constitution qui dispose : « Nous, Peuple Béninois, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ... » Préambule de la Constitution du Bénin. En effet, en application de nos principes de droit, dès lors qu’un Tribunal est saisi, il lui revient et à lui seul d’ordonner les mesures d’instruction. Dans le cas qui me concerne, il revenait au Tribunal saisi d’ordonner ma comparution. Cela se fait par voie de convocation, au cas extrême, par un mandat d’amener. Mais il s’agit d’une décision du Tribunal et non du Procureur de la République. Or, il est constant que c’est le Ministre de la Justice qui, le 06 décembre 2007, donné l’ordre à son Procureur de la République de me faire arrêter partout où je me trouverais sur l’ensemble du territoire national et de me mettre en prison et me juger dans le cadre de la procédure N°843/RP/07 qu’il sait être en examen au niveau d’un Tribunal indépendant et alors que ce Tribunal n’a pas pris une telle mesure à mon encontre. L’ordre ainsi donné par le Ministre de la Justice, et l’exécution que le Procureur de la République en a faite en prenant la réquisition attaquée, traduise l’arbitraire et tombe sous le coup du préambule de la Constitution. Il ne peut être rapporter aucune preuve que dans le dossier N°843/RP/07, le Tribunal de flagrant délit de Natitingou en ses audiences des 13 et 27 novembre 2007, a pris une mesure de contrainte à mon encontre. • En troisième lieu, le moyen tiré de l’arbitraire persiste en ce que la démarche du Ministre de la Justice vient en représaille suite à mon refus de fondre mon Parti sur la liste des Force Cauris pour un Bénin Emergent dans le cadre des élections communales et municipales à venir.

C’est un secret de polichinelle pour les populations de Tanguiéta et d’environs. En effet, les populations de ces localités savent et rapportent que des personnes influentes au sein du pouvoir actuel et ressortissants de Tanguiéta et environs ont entrepris de manipuler le nommé ALOMMANDOU Vincent qu’ils ont fait venir à Cotonou, l’ont introduit dans les hauts milieux politiques et au Ministère de la Justice en le rassurant de leur soutien contre ma personne. L’intéressé s’en vante à Tanguiéta faisant état même des promesses qu’il a obtenues des personnes dont il cite à loisir les noms et qui sont au sommet de l’Etat. · En quatrième lieu, l’arbitraire persiste en ce que le Ministre de la Justice a entrepris de m’impliquer dans une procédure pour laquelle le Procureur de la République n’avait pas à l’origine pris l’initiative de me poursuivre. · En cinquième lieu, l’arbitraire persiste en ce que le Ministre de la Justice a décidé de modifier la composition du Tribunal qui est en charge de mon dossier et qui me considère comme témoin pour lui substituer une autre formation devant laquelle il veut que je sois désormais poursuivi et condamné. Au total, je conclus que le préambule de la Constitution rapporté supra est violé. · En sixième lieu, il y a eu détournement de procédure et violation de l’esprit de l’article 90 de la Constitution. Je soutiens qu’à l’analyse, l’article 90 de la Constitution est violé dans son esprit par le biais d’un détournement de procédure. Il est aisé de conclure que le Constituant béninois par cet article entend sécuriser le Député Béninois contre toutes formes de procédures abusives, vexatoires ou en apparence fondée mais au fond motivées par des intentions de nuisance et ou de règlement de comptes politiques ou autres. Les formalités constitutionnelles d’autorisation prescrites par la Constitution en ce qu’elles consacrent l’inviolabilité de la personne physique d’un tel Elu a pour but de faire contrôler au préalable par l’Assemblée Nationale, la sincérité de la procédure envisagée contre celui-ci ; Que cependant, si le Constituant Béninois admet l’exception de flagrant délit, c’est à la condition que celui qui prend l’initiative d’une telle procédure le fasse en toute objectivité c’est-à-dire, de manière non sujet à critique ou à suspicion. Si la décision de poursuivre en flagrant délit revient au Magistrat du Parquet, il faudrait pour que celle-ci échappe aux formalités constitutionnelles prévues à l’article 90 que les circonstances des faits, ainsi que celles de la décision de poursuivre ne soient entachées d’aucun signe susceptible de porter atteinte à la sincérité de la procédure envisagée, de sorte que celle-ci conserve à tous les égards les éléments permettant de conclure à un acte de flagrant délit et à une procédure de flagrance, et qu’une telle décision soit prise par le Magistrat poursuivant en toute indépendance et dans le sens de l’application stricte du code de procédure pénale. Le principe dégagé par l’article 90 de la Constitution, pour être une prescription de la loi fondamentale, c’est à bon droit que l’incident venant à propos soit déféré à la Juridiction constitutionnelle.

Le détournement de procédure est suffisamment rapporté et se justifie par : Le fait que je n’ai jamais été arrêté par la gendarmerie de Tanguiéta qui m’a entendu sans me mettre en garde à vue et où je me suis rendu et en suis sorti en homme libre. Mais plus, c’est la gendarmerie même qui m’a restitué mon véhicule. Mieux encore, la lettre du Commandant de la Brigade de gendarmerie de Tanguiéta en date du 16 novembre 2007 visée supra atteste que sur ordre du Procureur de la République,seuls les nommés OROU BARE Fousséni Nouhoum et ALOMMANDOU Vincent sont gardés à vue et déférés. Ce n’est pas exact lorsque le Procureur de la République en exécution des ordres qu’il a reçus du Ministre de la Justice écrit ce qui suit dans sa réquisition : « Attendu que présumé d’avoir commis d’excitation de mineur à la débauche et attendu à l’enquête de flagrant délit, Monsieur Antoine DAYORI n’a pu être présenté au Parquet pour être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés parce qu’il avait souhaité se présenter librement ; Que contre toute attente, il a continué sa route au lieu de s’arrêter au Tribunal Que la procédure en cours et dont il a pourtant connaissance a plusieurs fois été renvoyée en raison de sa non comparution .... » Les gendarmes enquêteurs m’ont entendu comme témoin au Procès- Verbal à mon domicile, et sur instructions du Procureur de la République, ils m’ont également restitué mon véhicule à mon domicile et je suis parti de Tanguiéta en homme libre. Je ne suis donc pas un poursuivi en fuite comme il est mentionné dans la réquisition prise sur ordre du Ministre de la Justice. Je soutiens donc qu’il y a détournement de procédure pour me faire arrêter sous le prétexte de flagrant délit et faire ainsi échec à l’article 90 de la Constitution aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. La démarche du Ministre de la Justice est de me faire intégrer à posteriori à une procédure dans laquelle je n’ai jamais été poursuivi. Tout laisse croire que mes adversaires politiques se sont donnés le temps de concevoir un plan pour me régler des comptes en se saisissant de ces faits. C’est ce qui explique les discordances dans les diverses attitudes du Procureur de la République qui, au commencement ne m’avait jamais mis en cause jusqu’au 07 décembre 2007 où il m’a toujours conféré la qualité de témoin.

Indiscutablement, un Chef à lui l’a contraint à un moment donné à me poursuivre ; ce dernier est apparu être le ministre de la Justice ; en raison de ma fonction du 2ème Vice-Président de l’Assemblée Nationale, ce Membre du Gouvernement ne pouvait également se permettre de prendre une telle initiative sans en conférer avec son Chef. Sinon, comment peut-on expliquer que j’ai été entendu comme témoin, que je n’ai pas été gardé à vue si pour autant il avait flagrance, je n’ai pas été déféré si pour autant il avait également flagrance et le Procureur de la République lui-même autorise que mon véhicule me soit restitué et à mon domicile.

Comment peut-on aussi expliquer le sens et la portée de la lettre en date du 16 novembre 2007 du Commandant de la Brigade territoriale de Tanguiéta à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Natitingou visée supra ?

Comment peut-on aussi expliquer si pour autant, mon arrestation était nécessaire ou indispensable que le Procureur de la République requiert lui-même à l’audience du 27 novembre 2007, la mise en liberté provisoire de OROU BARE Fousséni Nouhoum, l’auteur des faits incriminés et que je pourrais analyser comme une collusion entre lui et les parents de la jeune fille pour m’escroquer ?

Comment expliquer que la réquisition n’avait jamais été prise depuis le 11 novembre 2007, date de mon départ de Tanguiéta si pour autant j’étais recherché ?

Comment expliquer que c’est subitement le 07 décembre 2007 qu’elle est prise ?

Comment expliquer qu’elle soit prise après que le Garde des Sceaux ait donné des ordres dans ce sens le 06 décembre 2007 ainsi qu’en fait foi la lettre de compte rendu en date du 08 décembre 2007 du Procureur de lu République près le Tribunal de Première Instance de Natitingou à celui-ci ?

Je persiste qu’il y a détournement de procédure et par ce biais, fraude à la lettre et à l’esprit de l’article 90 de la Constitution. C’est pourquoi, je sollicite Qu’il plaise à la Cour Constitutionnelle Déclarer contraire à la Constitution la réquisition à Officier de Police Judiciaire en date du 07 décembre 2007 prise par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Natitingou sur instructions téléphoniques en date du 06 décembre 2007 contre ma personne.

Présenté à Cotonou, le 31 Décembre 2007

Signé

DAYORI ANTOINE

Trois questions à Me Paul Kato Attita

- Quelles sont les conditions nécessaires pour le flagrant délit ?

- Me Paul Kato Attita : le flagrant délit est un délit qui se commet actuellement ou qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre ou qui est commis dans un temps voisin à la découverte du délit.

- Qui constate le flagrant délit et qui est compétent pour qualifier le fragrant délit ?

- Le fragrant délit est constaté par les officiers de police judiciaire (gendarmes et policiers) et le Procureur de la République. Devant la loi, ce sont ces deux-là qui ont compétence pour constater le flagrant délit. Pour le cas de Antoine Dayori, la situation est tout autre. Ce n’est pas en tant que tel le flagrant délit qui est contesté. Antoine Dayori a été écouté en tant que témoin. Les gendarmes ne l’ont jamais arrêté or l’arrestation est l’un des critères de la flagrance. Il n’a pas non plus été gardé à vue. Il a été simplement écouté en qualité de témoin à son domicile. Dans le cas du flagrant délit, en dehors de l’arrestation, l’officier de police judiciaire procède au déferrement des mis en cause. Or dans le dossier Antoine Dayori. ? C’est seulement deux personnes qui ont été arrêtées, gardées à vue puis déférées. Donc les Opj sont les seuls habiletés à engager la procédure de flagrance. Ce qu’ils n’ont pas fait pour la simple raison que Antoine Dayori est un témoin. Les Opj ont eu dans ce dossier un comportement contraire vis-à-vis d’un délinquant surpris en flagrant délit. Donc tous ceux qui devraient prendre des actes de flagrance ne l’ont pas fait à raison jusqu’au 7 décembre 2007 où l’injonction du ministre de la Justice demandant d’arrêter Antoine Dayori est intervenue.

Le Matinal



07/01/2008
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